Changement en vue du régime fiscal des donations


Le régime des donations est actuellement le suivant.

En principe, toute donation doit être passée par acte notarié (C.C., art. 931).

Il y a toutefois exception pour les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées. Par exemple, une donation d’argent ou de titres dématérialisés par virement ne doit pas se faire par acte notarié. Les conditions d’une telle donation peuvent faire l’objet d’un pacte adjoint signé entre parties et qui ne doit pas être enregistré.

Cela n’est pas possible pour les donations d’actions nominatives car la mention dans le registre des actionnaires nominatifs ne fait pas preuve du transfert mais rend uniquement celui-ci opposable à la société. Ce n’est pas davantage possible lorsqu’un usufruit est constitué puisque l’usufruit, droit réel, doit faire l’objet d’un acte notarié. C’est en revanche possible lorsque la donation est simplement assortie d’une rente qui peut être prévue dans le pacte adjoint.

Lorsqu’un acte notarié est rédigé en Belgique, il doit obligatoirement être enregistré. Cet enregistrement se fait actuellement entre parents et enfants au taux de 3 % à Bruxelles.

La proposition de loi du 17 juin 2020 (Doc. 55357/001, Session 2019-2020) vise à étendre l’obligation de l’enregistrement aux actes notariés passés à l’étranger. Jusqu’à présent, un acte notarié par exemple passé en Hollande était considéré comme acte notarié valable pour constater une donation et ne devait pas être enregistré en Belgique.

En ce qui concerne la règle des trois ans, elle prévoit que toute donation qui a été consentie pendant les trois ans précédant le décès est ajoutée à la base de calcul des droits de succession. Une donation manuelle ou indirecte, non notariée, consentie pendant cette période, sera donc frappée des droits de succession, sauf si elle a fait l’objet d’un acte enregistré. C’est pourquoi les personnes qui craignent de décéder dans les trois ans font enregistrer même les donations qui ne doivent pas faire obligatoirement l’objet d’un acte notarié.

La violation des règles de forme des donations, comme celle de l’acte notarié, est sanctionnée par la nullité absolue de l’acte (C.C., art. 1339). Assez curieusement, après le décès du donateur, la nullité devient relative et les héritiers peuvent confirmer la donation (C.C., art. 1340).

Rappelons aussi que tout ascendant peut, sans l’autorisation du juge de paix, accepter une donation faite à un mineur (C.C., art. 935, al. 3). La procuration pour donner ou accepter une donation doit être rédigée par acte authentique.